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Mariage : solidarité et emprunts

par | 17/11/2015 | Juridique

Par temps de crise, le recours à l’emprunt est malheureusement aujourd’hui courant pour financer les dépenses courantes du quotidien. Mais quand l’heure de la séparation survient, se pose rapidement la question de savoir qui reste tenu des dettes contractées pendant le mariage? Concernant les crédits à la consommation précisément, les organismes de crédits recherchent de plus en plus à faire jouer la solidarité entre les époux, afin de faire recouvrer le crédit par le conjoint de l’emprunteur, ce qui alimente un important contentieux judiciaire. Faisons le point de l’état du droit sur la question.

Le domaine de la solidarité ménagère

Le siège de la matière se trouve dans l’article 220 du code civil qui dispose : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’entretien des enfants : toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus s’ils ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »

L’autonomie ménagère n’est accordée à chacun des époux qu’au prix de l’engagement solidaire de l’autre vis à vis des créanciers. Il importe donc de délimiter le domaine exacte de la solidarité pour éviter qu’un époux ne puisse être à la merci de poursuites financières du fait du recours abusif de son conjoint aux crédits à la consommation. Le développement du surendettement des particuliers à cause de la crise incite en effet les créanciers démunis à rechercher d’avantage dans la famille elle-même les moyens de se garantir, nourrissant ainsi un contentieux judiciaire de plus en plus nourri. C’est ainsi que la Cour de cassation a décidé que la solidarité ménagère ne s’appliquait qu’aux emprunts ayant manifestement pour objet de faire face au jour le jour aux besoins les plus pressants du ménage. Pratiquement, ce sont donc deux conditions cumulatives qui doivent être réunies pour que la solidarité puisse être invoquée par le créancier.

La Loi du 17 Mars 2014 relative à la consommation est venue affiner encore le régime juridique des ces crédits en complétant l’article 220 cité ci-dessus pour subordonner la solidarité des époux à la condition supplémentaire « que le montant cumulé de ces sommes ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ». Le législateur a ainsi eu le soucis d’assurer une meilleure protection du ménage, principalement en cas de souscription de crédits renouvelables par l’un deux époux à l’insu de l’autre : de fait, ces crédits à la consommation, dits « revolving », susceptibles de se renouveler automatiquement au fur et à mesure que l’emprunteur les remboursent, portant sur des sommes généralement modestes avaient vocation à rentrer dans le domaine d’application de la solidarité. En cas de divorce, le conjoint de l’époux qui a souscrit ces crédits renouvelables, pourra également se prévaloir de l’absence de solidarité pour échapper au remboursement de ces dettes souscrites abusivement à son insu.

 

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