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Les obstacles à l’attribution d’une prestation compensatoire (2)

par | 3/04/2015 | Juridique

Après avoir passé en revue, à travers une première série d’articles, les critères d’attribution de la prestation compensatoire visés par l’article 271 du Code Civil, nous nous intéressons désormais aux événements pouvant constituer un obstacle à l’attribution d’une telle prestation, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 270 du Code Civil aux termes duquel  : « Le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». Après avoir évoqué l’équité, abordons aujourd’hui :

L’importance du patrimoine personnel de l’époux demandeur

Il faut d’abord avoir bien présent à l’esprit que la prestation n’a pas pour objet d’assurer une parité des fortunes (Jurisprudence constante : Notamment Cass. 1ère Civ. 12 janvier 2011, n° 09-72.248 : JurisData n° 2011-000221 ; Cour d’Appel de Rennes, 2 Septembre 2014, n° 13/03712 : JurisData n° 2014-020339). Il convient par conséquent de faire la distinction entre la fortune acquise pendant le mariage par le débiteur (sous-entendu avec l’aide directe ou indirecte de l’autre), qui sera prise en compte pour apprécier la diversité de patrimoine entre les époux, et la fortune d’origine familiale qui lui a été transmise, qui ne sera pas prise en compte. Ainsi, la Cour de cassation rappelle régulièrement, depuis le 21 septembre 2005, que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible à prendre en considération par le magistrat (Civ. 1re, 21 sept. 2005, n° 04-13.977, AJ fam. 2005. 449, observations de Stéphane David).

La disparité du patrimoine des époux en raison de leur régime matrimonial

Par ailleurs, la prestation n’a pas pour objet de gommer le régime matrimonial librement choisi. Il va de soi que la situation patrimoniale des époux à l’issue du divorce est directement impactée par le régime matrimonial auquel ils sont soumis. La jurisprudence rappelle régulièrement que la prestation compensatoire n’a pas pour objet d’atténuer les résultats de l’application du régime matrimonial des époux au moment des opérations de liquidation-partage de leur régime (Cour d’Appel d’Aix en Provence, 10 Juin 2014, n° 13/15358 : JurisData n° 2014-015060).

Si la disparité entre les patrimoines des époux était préexistante à leur union et a été maintenue du fait de l’adoption du régime de la séparation de biens, elle ne peut ainsi être considérée comme étant la conséquence de la rupture du mariage, ce qui exclut le versement d’une prestation au bénéfice de l’épouse, qui a continué à exercer son activité professionnelle et qui a conservé ses revenus propres : ainsi jugé par la Cour d’Appel de Douai le 3 Juillet 2014 (n° 13/05222 : JurisData n° 2014-016611). Un tel choix peut même dans certains cas être perçu comme un indice d’indépendance des époux susceptible de dissuader d’avantage encore le magistrat d’allouer une prestation. Ainsi, plus les époux sont personnellement, professionnellement ou financièrement indépendants, moins il y a de chance qu’une prestation compensatoire leur soit accordée, comme l’a précisé la Cour d’Appel de Paris le 6 Mars 2014 à propos de deux époux qui avaient mené des vies parallèles et géré librement leurs activités professionnelles (n° 13/01977 : JurisData n° 2014-004105).

Nous aborderons à l’occasion d’un prochain article des exemples concrets de circonstances particulières pouvant justifier le refus d’octroi d’une prestation compensatoire en vertu de l’article 270 alinéa 2 du Code civil.

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