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Les dangers du partage verbal

par | 14/08/2014 | Juridique

La tentation est souvent grande pour les personnes se séparant amiablement de ne pas formaliser les termes du partage de leurs biens dans un acte, par soucis de simplicité et d’économie tant sur le droit de partage (2,5 % de l’actif net partagé) que sur les honoraires de notaire (près de 1% de l’actif brut partagé). Cette « économie » peut n’être que partielle, la tactique étant de divertir du partage notarié les biens d’une autre nature qu’immobilière. Mais, nous allons le voir, ces pratiques consistant à en un partage verbal ne sont pas sans risques…

Une réponse ministérielle bien inopportune à la faveur du partage verbal

Une réponse ministérielle du 22 janvier 2013 est venue indirectement encouragée cette pratique bien risquée, ayant énoncé qu’ « en l’absence d’acte, un partage verbal n’est pas soumis au droit de partage ». N’est-ce pas encourager une pratique  consistant à présenter un patrimoine restreint au notaire chargé de la liquidation-partage du patrimoine des époux dans le cadre de leur procédure de divorce? Nombre de biens vont être ainsi distraits de l’acte officiel, notamment les actifs bancaires et le prix de vente des immeubles récemment vendus, en prévision de la procédure de divorce, dans le but de minorer le coût des « frais de notaire » et/ou de financer une soulte ou une prestation compensatoire à verser au conjoint. Mais les époux vont se répartir les biens ainsi divertis selon leurs propres règles, souvent bien différentes de celles prévues par la loi dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. Les époux, se privant des conseils et de l’expertise du notaire, dont le but est d’éclairer leur consentement sur les modalités adoptées, ont ainsi procédé à un partage dit « verbal », qui n’a en fait de partage que le nom!

Ce n’est pas tant la forme qui pose problème, puisqu’il résulte de l’article 835 du code civil une liberté pour les parties dans la forme que doit revêtir leur partage. Le soucis vient d’avantage du fait de l’absence d’effectivité même d’un véritable partage, notamment en terme de preuve. En fait, la force du partage verbal ne repose que sur l’accord des époux, dont la force risque bien d’être durement mise à l’épreuve quand l’un des deux époux s’estimera quelques temps après lésé. Il pourra ainsi aisément remettre en cause le partage verbal convenu sans craindre une quelconque prescription : ainsi en a décidé la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu par la première chambre civile le 20 novembre 2013. En l’espèce, il avait été « omis » d’intégrer au partage de la communauté, au profit d’un partage « direct », le prix de vente d’un immeuble ainsi que des comptes d’associés. Les biens n’ayant jamais fait l’objet d’un partage (officiel), ils sont juridiquement demeurés dans l’indivision entre les deux ex-époux, permettant à tout moment à l’un quelconque d’entre eux d’en demander le partage officiel pour sortir de l’indivision.

Moralité : l’accord formel des époux fera toujours planer au dessus de leur tête une épée de Damoclès, ce qui constitue somme toute une économie bien cher payée…

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