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Les comptes de partage sous le régime du PACS (2)

par | 25/08/2014 | Juridique

Nous avons vu à l’occasion d’un premier article publié la semaine dernière (http://t.co/Py52WSO7tW) que le rapprochement des régimes juridiques du PACS et du mariage était de nature à rendre prévisible une évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation dans le domaine des comptes de partage au moment de la séparation des partenaires d’un PACS. Voyons aujourd’hui s’il est possible de palier aux incertitudes inhérentes à cette matière mouvante par l’aménagement conventionnel des clauses du PACS.

L’aménagement du PACS, pour sécuriser les comptes de partage au moment de la séparation des partenaires

Rappelons que l’article 515-4 du Code Civil dispose que : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. » Quelle est la marge de manœuvre en la matière ? Il ne s’agit évidemment pas de faire conventionnellement disparaître l’aide matérielle mais de l’aménager. Concrètement, les partenaires peuvent convenir par une clause spéciale insérée dans leur contrat de PACS que l’aide matérielle ne sera pas proportionnelle aux facultés respectives de chacun. En d’autres termes, la convention peut fixer les modalités de cette aide matérielle. Par exemple, l’un peut contribuer aux charges pour un tiers, et l’autre pour le surplus. Les partenaires peuvent ainsi librement convenir des formes de l’aide, de sa fréquence, de sa répartition entre eux ou encore des modalités de son évolution dans le temps en fonction des revenus des partenaires.

Par ailleurs, l’article 515-7 in fine du code civil qui dispose que : « sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de leur vie commune, notamment en ne contribuant pas à la hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. » Il est donc possible aux partenaires de convenir par une clause spéciale du PACS des modalités d’évaluation des créances entre eux, en s’éloignant par exemple des modalités résultant de l’application des dispositions de l’article 1469 du Code Civil. Ainsi, est-il loisible de prévoir leur indexation sur la plus-value du bien ou au contraire de prévoir de fixer la créance au montant nominal investi.

Du fait du rapprochement du régime du PACS de celui du mariage, il est aisé de s’inspirer des clauses en vigueur en matière de contrat de mariage de séparation de biens. On peut ainsi prévoir que les partenaires contribueront aux charges de la vie courante dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre. La clause pourrait même être encore plus précise et prévoir expressément que la contribution aux charges de la vie courante pourra prendre la forme du financement partiel (au delà de la quote-part de propriété indiquée dans l’acte notarié d’achat du bien) ou total d’un bien immobilier destiné à devenir la résidence principale du couple. Ainsi, si un des partenaires participe au financement d’un tel bien, il ne pourra en aucune façon se prévaloir d’une quelconque créance à l’encontre de son partenaire au titre d’une sur-contribution, cette différence étant automatiquement considérée comme une modalité de contribution aux charges de la vie courante.

A l’opposé, afin de permettre le paiement des créances au moment de la séparation des partenaires, on peut préciser par une clause du PACS que l’aide matérielle ne concernera pas les dépenses du logement et écarter l’application des dispositions de l’article 515-7 in fine du Code Civil qui dispose : « Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de leur vie commune, notamment en ne contribuant pas à la hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante ». Ainsi, le partenaire qui a financé d’avantage que l’autre le logement pourra faire valoir cet excès de contribution et se prévaloir d’une créance au moment de l’établissement des comptes de partage.

En exprimant de façon claire leur volonté dans une clause adéquate de leur PACS, les partenaires se mettent ainsi à l’abris des vivicitudes de la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de comptes de partage.

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