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Les comptes lors de la séparation

par | 6/05/2015 | Juridique

Les comptes lors de la séparation sont souvent un vrai casse-tête et un sujet sur lequel existe sans nul doute un décalage important entre l’idée qu’on se fait de ses droits et les droits que la loi nous accorde en réalité. Cette question est d’autant plus difficile à appréhender pour le néophyte que la réponse varie notamment en fonction du mode de conjugalité (concubinage, PACS et mariage). On va ainsi constater une diversité de régime juridique applicable à ces créances, ce qui est source de complexité et d’incertitude, sans compter le mélange de ces règles au sein d’un même couple qui du statut de concubin, passe à celui de partenaire au sein d’un PACS puis d’époux… Nous allons tenter de débrousailler la question en passant en revue les différents cas de figure envisageables. Commençons par les règles applicables aux mariés.

Les comptes lors de la séparation des mariés

Pour les gens mariés, les règles vont d’abord varier en fonction du régime matrimonial applicable. Si l’union des époux n’est pas précédée de la signature d’un contrat de mariage chez le notaire, la loi indique que le régime matrimonial applicable est la communauté réduite aux acquêts : seuls sont communs les biens acquis pendant le mariage; les biens détenus avant le mariage ou recueillis par donation ou succession restant propres à chaque époux.

La liquidation du régime de la communauté a pour but de faire cesser la confusion patrimoniale que les époux ne manquent pas d’engendrer, souvent à leur insu, au cours de leur union. L’exercice est ainsi l’occasion de mettre en œuvre des règles de droit relatives à la qualification des biens. Chaque époux va ainsi faire la reprise de ses biens propres et les biens communs vont être partagés par moitié (articles 1467 et 1475 du code civil). L’exercice consiste donc à déterminer quels sont les biens propres de chaque époux et quels sont les biens communs. Lorsqu’il est impossible de déterminer la nature des biens leur appartenant, l’article 1402 du même code édicte une présomption de communauté.

Par ailleurs, en cours de mariage les dettes contractées par l’un ou l’autre des époux ont pu être réglées indifféremment avec des sommes provenant de l’une des trois masses de biens. Or, d’un point de vue contributif, ces dettes peuvent être à la charge définitive des époux ou de celle de la communauté. Bref, on constate, dans les rapports entre époux, que des dettes attachées à une masse de biens ont été assumées par une autre masse, ce qui a causé un déséquilibre. Au jour de la liquidation, il faudra rééquilibrer les comptes soit par le jeu des récompenses (articles 1468 à 1475 du code civil) pour ce qui est des rapports entre les époux et la communauté, soit par le jeu des créances entre époux pour ce qui concerne les rapports entre époux (articles 1478 et 1479 du code civil).

Le mode de calcul des récompenses est réglementé par l’article 1469 alinéa 1 du code civil qui prévoit que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite (montant nominal) et le profit subsistant (revalorisation de la dette en fonction de la valeur prise par le bien au moment du partage). Précision étant cependant faite que s’agissant d’une dépense d’acquisition, l’article 1469 alinéas 3 du Code civil prévoit que la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant.

Concernant le calcul des créances entre époux applicable entre époux soumis au régime de séparation de biens ou aux époux communs en bien pour ce qui concerne les mouvements de valeur entre leur patrimoine propre respectif, leur mode de calcul est déterminé par l’article 1479 du code civil. En résumé, le montant des créances entre les époux est alors égal à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.

Nous analyserons dans un prochain article le cas particulier des personnes mariées sous le régime de la participation aux acquêts.

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