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Les comptes de séparation sous le régime de participation aux acquêts

par | 19/05/2015 | Juridique

Poursuivons notre série d’articles consacrés aux comptes de séparation à l’occasion de la rupture du couple. Cette question étant traitée différemment selon le mode de conjugalité (mariage, PACS, concubinage), nous nous sommes intéressés dans un premier article aux comptes de créance et de récompense des personnes soumis au régime du mariage (communauté de biens et séparation de biens), en laissant de côté le régime spécial de la participation aux acquêts, objet de notre réflexion du jour.

Les comptes de séparation sous le régime de la participation aux acquêts

Le régime de la participation aux acquêts a pour ambition d’être un compromis « idéal » entre le régime de la communauté d’acquêts et le régime de la séparation de biens. Il se définit par un mode de fonctionnement séparatiste pendant le mariage, intégrant au moment de la liquidation un partage de l’enrichissement des époux en créditant celui qui s’est le moins enrichi d’une créance de participation à l’égard du conjoint plus « chanceux » égale à la moitié du différentiel d’enrichissement. Concrètement, si un époux A s’est enrichi de 50 et un époux B de 100, B versera 25 à A au titre de la créance de participation. Au final, A et B se retrouveront avec un patrimoine identique (75).

La question de la revalorisation des créances entre époux soumis au régime de la participation aux acquêts est passée à la trappe lors de la réforme législative de 1985 qui ne s’est concentrée que sur les deux principaux types de régime : la communauté d’acquêts et la séparation de biens (que nous avons traités dans notre premier article). Dans le silence de la Loi, la majorité des auteurs considèrent que ce régime s’apparente au moment de la liquidation à une communauté en valeur.

Ainsi, par sa nature hybride entre séparation des biens et communauté d’acquêts, on appliquerait les règles communes à ces deux régimes : pour les dépenses d’amélioration ou d’acquisition, la plus-value figurant dans les acquêts de l’époux débiteur de la créance de participation, son conjoint profiterait automatiquement de la plus-value prise par les biens de ce dernier au titre de sa créance de participation. Une revalorisation spécifique ne serait donc pas nécessaire, le régime matrimonial opérant automatiquement par son système liquidatif propre à la revalorisation.

Néanmoins, étant donné l’absence de règle légale précise sur le sujet, la prudence consisterait à veiller à ce que le notaire traite bien de la question par une clause spécifique du contrat de mariage par lequel les époux adoptent le régime de la participation aux acquêts. A défaut, en cas d’iniquité flagrante, l’article 1579 du code civil permet un ultime recours consistant à solliciter le juge afin qu’il corrige les conséquences liquidatives injustes d’un régime de participation aux acquêts. Mais ce recours in extremis aura un résultat beaucoup plus aléatoire que l’application d’une clause spécifique intégrée dans le corps du contrat de mariage. Nous nous intéresserons prochainement aux créances des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS).

 

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