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Focus sur la prestation compensatoire (6)

par | 10/03/2015 | Juridique

Poursuivons notre série consacrée à une importante source de conflit entre époux au sujet des modalités patrimoniales de leur rupture et intéressons-nous plus particulièrement au cinquième critère visé l’article 271 du code civil  :

La prestation compensatoire et le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :

À ce stade, il s’agit notamment de savoir si la disparité constatée au moment du divorce est appelée à perdurer, à s’accentuer ou à s’amoindrir ; ce qui permettra d’ajuster à la hausse ou à la baisse le montant de la prestation. Par exemple, si l’époux créancier a cinquante-cinq ans, n’a pas de revenu et n’a pas de qualification, alors que l’époux débiteur est en pleine constitution de patrimoine, on peut légitimement penser que la disparité va s’accentuer dans l’avenir.

Le critère des aspects patrimoniaux est ainsi essentiel pour caractériser l’existence d’une éventuelle disparité. Le refus de prestation compensatoire impliquera ainsi le plus souvent une différence de revenus peu importante, voire inexistante. L’absence de disparité peut également résulter, non plus des revenus ou des charges, mais du patrimoine. La demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse d’un agent de sécurité qui ne bénéficiait d’aucun salaire contrairement à son mari et qui ne vivait que d’une allocation adulte handicapé, a ainsi été rejetée par la Cour d’Appel de Paris le 28 Janvier 2014 (n° 13/01277 : JurisData n° 2014-001258), dans la mesure où celle-ci avait acquis un bien immobilier pendant le mariage.

Un époux, dont les revenus sont plus faibles que ceux de son conjoint, voire qui ne bénéficie d’aucun revenu, peut toutefois se voir refuser une prestation compensatoire s’il n’est pas dans un état de besoin en raison de l’importance de son patrimoine. Le fait que les époux soient propriétaires de six biens immobiliers qui seront partagées lors des opérations de liquidation de la communauté justifie ainsi, selon la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 14 Octobre 2014 (n° 13/21453 : JurisData n° 2014-004233), le refus de prestation pour une femme dont les revenus sont plus modestes que ceux de son mari à rapprocher d’un arrêt ayant rejeté la demande de prestation d’une femme ayant touché plus d’un million et demi d’Euros lors de la liquidation de la communauté (Cour de St Denis de la Réunion, 5 Août 2014, n° 13/21453 : JurisData n° 2014-024233).

Nous poursuivrons notre étude sur la notion de prestation compensatoire par un prochain article consacré au dernier critère de déclenchement de la prestation compensatoire visé par l’article 271 du code civil : les droits respectifs des époux en matière de prestation de retraite.

 

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